Art. 1
En vigueur depuis le 11 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La compétence de la commission de réforme près l'administration centrale du ministère de la justice, prévue au 1° de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est étendue aux magistrats ci-après : - magistrats maintenus par ordre, s'ils ne sont pas provisoirement en service ; - magistrats en congé spécial ou à la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006057784#art-1