Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité de chaque concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des deux concours, la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve de conversation avec le jury sur une question de culture générale puis à l'épreuve d'entretien avec le jury sur la motivation professionnelle et enfin à l'épreuve de langue. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission de chaque concours dans l'ordre présenté par le jury.
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legi/LEGITEXT000022662845#art-3

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