Art. 5
En vigueur depuis le 11 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 : 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des outre-mer, individuellement désignés et dûment habilités ; 2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer, individuellement désignés et dûment habilités ; 3° Les personnes participant à une mission de service public pour le compte des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer, individuellement désignées et dûment habilitées.
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Prolegi/LEGITEXT000048180286#art-5