Art. 3

En vigueur depuis le 20 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours.
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legi/LEGITEXT000019499318#art-3

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