Art. 4
En vigueur depuis le 12 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un herbivore ou carnivore domestique doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et de la vaccination antirabique valablement établie et en cours de validité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019457637#art-4