Art. 4
En vigueur depuis le 18 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réparations supplémentaires accordées sous forme de rente, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946, sont constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse suivant le tardif pratiqué par cette caisse à la date de la constitution.
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Prolegi/LEGITEXT000030542932#art-4