Art. 1
En vigueur depuis le 8 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, à 157.200 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072083#art-1