Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, à 2 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros-oeuvre et des travaux publics, et à 0,45 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros-oeuvre et des travaux publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006072083#art-2