Art. 1

En vigueur depuis le 8 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel, les produits de la viticulture levés sous le régime du forfait, en stock à la date de ce changement de régime, sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit : 1° Décote applicable aux vins : Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ; Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 8 p. 100 ; Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 20 p. 100 ; Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 p. 100. 2° Décote applicable aux eaux-de-vie : Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 5 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 10 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 15 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006057626#art-1

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