Art. 1

En vigueur depuis le 19 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 est fixé pour l'année 1992 à 136 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.
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legi/LEGITEXT000006082536#art-1

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