Art. 2
En vigueur depuis le 19 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1992 à 35,90 F par lit installé. Le montant de l'acompte prévu à l'article 4 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est limité à 4,50 F par lit installé en 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006082536#art-2