Sect. II. - Conditions de scolarité et de délivrance du diplôme d’ingénieur

Art. 20

En vigueur depuis le 17 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement de scolarité par un jury constitué comme il est prévu à l’article 19 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000039278552#art-20

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