Art. 6

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur de l'établissement parmi les membres de l'administration. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats.
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legi/LEGITEXT000005635038#art-6

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