Art. 7
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe et sur sigle. Les votes par procuration et par correspondance ne sont pas autorisés. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pourront être utilisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005635038#art-7