Art. 4

En vigueur depuis le 22 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à 50 % pour : -les communes rurales, au sens de l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales ; -les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ; -les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme représente plus du quart de la population totale majorée du groupement. La population totale majorée est déterminée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000020583432#art-4

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