Art. 1
En vigueur depuis le 10 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre dérogatoire, la réalisation d'examens biologiques pour les patients atteints d'infection avérée à l'agent biologique de groupe 4 Ebola est autorisée dans les établissements de santé qui disposent d'installations de niveau de confinement 3 et qui sont équipés d'un poste de sécurité microbiologique de niveau III (PSM III). A défaut, elle peut être organisée dans les établissements de santé qui disposent : - d'installations de niveau de confinement 3 et sont équipés d'un poste de sécurité microbiologique de niveau II (PSM II) ; - d'un automate placé sous tente plastique de protection et implanté dans la chambre d'isolement à pression négative du patient. Ces établissements prennent les mesures de sécurité et de sûreté adaptées nécessaires en termes d'équipements, de décontamination et de conditions de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000029353723#art-1