Art. 6

En vigueur depuis le 9 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les classes menant au baccalauréat français international, lorsque l'accord avec le pays partenaire le prévoit, l'enseignement facultatif de discipline non linguistique, mentionné au dernier alinéa de l'article 4, peut être adossé à l'enseignement optionnel de « mathématiques expertes » ou de « mathématiques complémentaires » en classe de terminale, et donner lieu à une épreuve orale spécifique dans les conditions fixées au 5° de l'article 5. Dans les classes menant au baccalauréat français international, lorsque l'accord le prévoit, la nature de l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique ou de la discipline non linguistique facultative et les modalités de l'évaluation de ces enseignements sont précisées dans le texte de l'accord avec le pays partenaire.
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legi/LEGITEXT000043924312#art-6

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