Art. 3
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparations de chlorhydrate de L-cystéine destinées à un usage industriel ou artisanal doivent porter en clair sur leur emballage l'indication de la présence et de la quantité de L-cystéine ainsi que la mention "pour denrées alimentaires (emploi limité)"
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Prolegi/LEGITEXT000006071594#art-3