Art. 4
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, dans le commerce des denrées alimentaires auxquelles a été ajoutée de la L-cystéine dans les conditions fixées à l'article 1er, d'utiliser dans la publicité ou dans l'étiquetage toute mention faisant état d'un enrichissement de la valeur nutritionnelle par apport d'un amino-acide.
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Prolegi/LEGITEXT000006071594#art-4