Art. 4

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, dans le commerce des denrées alimentaires auxquelles a été ajoutée de la L-cystéine dans les conditions fixées à l'article 1er, d'utiliser dans la publicité ou dans l'étiquetage toute mention faisant état d'un enrichissement de la valeur nutritionnelle par apport d'un amino-acide.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071594#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil