Art. 4
En vigueur depuis le 15 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la revalidation ou le renouvellement du titre de séjour, conformément à l'article 7 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé, il est procédé à une nouvelle appréciation des conditions de ressources fixées à l'article 1er, alinéas k, l et m, du même décret en prenant en compte exclusivement : - l'ensemble des ressources provenant de l'étranger ; - les prestations servies en application de la législation française de sécurité sociale, à condition que le bénéficiaire soit le titulaire du titre de séjour, son conjoint ou, le cas échéant, ses ascendants ou ceux de son conjoint ; - les revenus du capital perçus en France.
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Prolegi/LEGITEXT000005618301#art-4