Art. 5
En vigueur depuis le 15 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'attestation ou, le cas échéant, l'affiliation ou le contrat visés à l'article 2 du présent arrêté a une validité d'une durée inférieure à celle du titre de séjour, la préfecture compétente pour l'instruction du dossier de demande de ce titre vérifie si les intéressés sont toujours en mesure, pendant la durée de leur séjour sur le territoire français, de fournir une attestation d'affiliation à un régime d'assurance couvrant les risques maladie et maternité. A cette occasion ou lors du renouvellement du titre de séjour, la préfecture compétente s'assure que les personnes couvertes par un contrat d'assurance privée pour les risques maladie et maternité n'ont pas sollicité la prise en charge de leurs soins de santé par l'assistance sociale française.
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Prolegi/LEGITEXT000005618301#art-5