Art. 3
En vigueur depuis le 9 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique pour les investissements réalisés dans les territoires suivants, classés en quatre groupes : - groupe 1 : îles d'Ouessant, de Sein, de Molène, des Glénan et de Chausey ; - groupe 2 : Corse, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ; - groupe 3 : les territoires de la Guyane connectés au réseau électrique du littoral à l'exception des installations raccordées au poste “ Margot ” situé à Saint Laurent du Maroni ; - groupe 4 : Mayotte, les îles Wallis et Futuna, les territoires guyanais non connectés au réseau électrique du littoral et les installations raccordées au poste “ Margot ” situé à Saint Laurent du Maroni.
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Prolegi/LEGITEXT000041795759#art-3