Art. 4
En vigueur depuis le 8 déc. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu par l'article 10 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 est fixé à six mois à compter de la date de début des opérations de regroupement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070638#art-4