Art. 4

En vigueur depuis le 8 déc. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu par l'article 10 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 est fixé à six mois à compter de la date de début des opérations de regroupement.
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legi/LEGITEXT000006070638#art-4

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