Art. 7
En vigueur depuis le 8 déc. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coupon annuel unique des titres d'emprunt obligataires émis, ou remis en circulation en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 devra être payable à une date postérieure de trois mois au plus à l'échéance du coupon impair du groupe de deux coupons semestriels qu'il remplace. Toutefois le coupon annuel sera payable à l'échéance dudit coupon impair dans le cas où l'emprunt obligataire faisant l'objet de la mesure de regroupement est représenté en partie par des titres non soumis à cette mesure et dont les intérêts sont payables à une échéance unique annuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070638#art-7