Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives transmet, chaque trimestre, au président de la commission la liste des marchés ou accords-cadres de fournitures et de services qu'il a conclus, qui n'ont pas été soumis à l'avis de la commission et dont le montant hors taxes est supérieur au seuil européen applicable pour ces marchés mentionné aux articles L. 2124-1 et L. 2324-1 du code de la commande publique. S'il le juge opportun, le président peut sélectionner certains de ces marchés ou accords-cadres pour présentation a posteriori à la commission.
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legi/LEGITEXT000047572536#art-3

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