Art. 1

En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique perçoivent : Une prime de technicité : au taux moyen de 11,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré, pour les gardes, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux. Ce taux est porté à 15 p. 100 pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs.
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legi/LEGITEXT000005619923#art-1

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