Art. 5

En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent : Une indemnité de mobilité : au taux de 10 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré pour les agents affectés dans les brigades mobiles d'intervention.
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legi/LEGITEXT000005619923#art-5

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