Art. 7
En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière administrative perçoivent : Une prime informatique : au taux moyen de 5 p. 100 du traitement brut des agents affectés à titre principal à des travaux informatiques, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 1971 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005619923#art-7