Art. 2 bis
En vigueur depuis le 16 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs de contrôle de la durée du stationnement urbain commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui comportent un cadran gradué permettant de déterminer l'heure d'arrivée sont réputés conformes au modèle type prévu à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000017744652#art-2-bis