Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation mentionnée au VII de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales doit comporter les informations suivantes : 1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption, d'exonération ou de franchise ; 2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ; 3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe ainsi que l'indication de la référence du code général des collectivités territoriales qui la prévoit ; 4° Le pourcentage de la quantité concerné par l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025090599#art-1