Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, sous réserve de l'application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, les lignes directrices, instructions, circulaires et notes de service, émanant des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et qui n'ont pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028321164#art-3