Art. 3
En vigueur depuis le 12 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration peut exiger, en outre, avant le concours ou le concours professionnel, celles des pièces énumérées à l'article 13 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
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Prolegi/LEGITEXT000037790746#art-3