Art. 8

En vigueur depuis le 12 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration. A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance. Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Le procès-verbal et les compositions sont transmis au service en charge du recrutement.
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