Art. 11
En vigueur depuis le 12 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours, et par ordre alphabétique ou par ordre de mérite selon le cas pour chaque concours professionnel, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire établie dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000037790746#art-11