Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3

En vigueur depuis le 13 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de licence professionnelle est défini, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, de parcours. Une architecture différente des domaines peut être proposée pour traduire, au niveau d'un établissement ou d'un site, la déclinaison de la stratégie en matière d'offre de formation. Les intitulés de mention et de parcours correspondent à un champ de sciences appliquées ou à un ou des métiers déterminés, dans l'industrie comme dans les services. Afin de favoriser la reconnaissance du parcours de formation suivi par l'étudiant, de renforcer son insertion professionnelle et de développer sa mobilité nationale et internationale, le diplôme de licence professionnelle est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 6113-5 du code du travail et classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail. Il est également accompagné du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation qui permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par l'étudiant, des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques de l'étudiant, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement.
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legi/LEGITEXT000039491826#art-3

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