Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le taux mentionné au III de l'article 4 du décret du 10 septembre 2021 susvisé est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : Revenu fiscal de référence de l'année 2020 Taux de compensation De 0 à 9 999 euros 80 % De 10 000 à 19 999 euros 70 % De 20 000 à 29 999 euros 60 % De 30 000 à 39 999 euros 50 % De 40 000 à 59 999 euros 30 % De 60 000 à 79 999 euros 10 % A partir de 80 000 euros 0 2° Le taux mentionné aux alinéas précédents est modulé en fonction du nombre de parts compensant le foyer fiscal du demandeur en 2020 comme suit : Nombre de parts Coefficient multiplicateur De 1 part à 2 parts 1 De 2,25 parts à 2,75 parts 1,5 A partir de 3 parts 2 Cette modulation ne peut aboutir à une compensation supérieure à 100 % de la perte de piges.
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Prolegi/LEGITEXT000044529497#art-2