Art. 1
En vigueur depuis le 21 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme mentionnée à l'article 8 du décret du 4 janvier 2006 susvisé est composée de l'ensemble des salaires et indemnités perçus au titre de la scolarité dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article 9 du même décret et d'une fraction des frais d'étude engagés. Cette fraction, représentative du droit de scolarité acquitté pour la préparation du diplôme d'ingénieur, est arrêtée chaque année par le secrétaire général au ministère chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs des écoles nationales d'ingénieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000019474543#art-1