Art. 2

En vigueur depuis le 21 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme à rembourser au Trésor par les élèves ingénieurs ou les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement en application de l'article 8 du décret du 4 janvier 2006 susvisé est établie compte tenu du temps passé au service de l'Etat en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant : TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT à compter de la titularisation dans le corps TAUX DE REMBOURSEMENT APPLICABLE (en pourcentage) Moins de 3 ans 100 Entre 3 ans et moins de 4 ans 65 Entre 4 ans et moins de 5 ans 50 Entre 5 ans et moins de 6 ans 40 Entre 6 ans et moins de 7 ans 30 Entre 7 ans et moins de 8 ans 20
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legi/LEGITEXT000019474543#art-2

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