Art. 2
En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation d'adaptation à l'emploi s'étend sur une durée totale qui ne peut être inférieure à douze semaines, consécutives ou non. Par dérogation, cette durée peut être comprise entre dix et douze semaines dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025352267#art-2