Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que : de toute réunion concernant l'élaboration de modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4, de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6. La mission transport de matières dangereuses et l'autorité de sûreté nucléaire peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038150929#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil