Art. 4

En vigueur depuis le 28 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après réception du dossier complet, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale délivre un agrément à l'agent dès lors que ses garanties d'intégrité sont satisfaites. L'agrément prend effet à la signature par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la décision d'agrément, laquelle est notifiée à l'agent concerné et à l'organisme employeur. En l'absence de décision explicite du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au terme du délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, l'agrément est réputé accordé et prend effet à cette date. Les décisions d'agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. L'agrément accordé à un des agents mentionnés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national.
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legi/LEGITEXT000049201647#art-4

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