Art. 6
En vigueur depuis le 9 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le financement des examens réalisés conformément à l'article 3 est pris en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après vérification du service fait. L'attestation de présentation du mineur à l'examen, conforme au modèle prévu à l'annexe 2, permet à l'Office de vérifier le service fait. Cette attestation, signée et transmise à l'Office par le médecin, le représentant de l'unité hospitalière spécialisée, le représentant de l'unité spécialisée, ou le représentant du service de gynécologie ou de pédiatrie de l'établissement de santé mentionnés à l'article 3, ne comporte aucune information à caractère médical.
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Prolegi/LEGITEXT000049102674#art-6