Sect. Annexe

Art. 9

En vigueur depuis le 10 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Priorités d'attribution Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant, et dans la limite des contingents fixés à l'article 6 : A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire à capacité motrice constante ou réduite ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique ; B. Demandes en poursuite de réservation ; C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord pour la campagne 2024 ou pour la campagne actuelle (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord de la part de l'armateur initial) ; D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité a été augmentée ; E. Demande de renouvellement avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent ; F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2020-2021 et/ou 2021-2022 et/ou 2022-2023 et/ou 2023-2024, et/ou 2024-2025, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article 7 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation pour 2025. Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint l'un des deux plafonds mentionnés à l'article 6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051148728#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil