Art. 2
En vigueur depuis le 9 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, ces pièces pourront être reprises : Jusqu'au 3 mars 1970 inclus, par la Banque de France et par les banques ; Jusqu'au 30 juin 1970 inclus, par les comptables du Trésor et les comptables des postes et télécommunications.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073226#art-2