Art. 5

En vigueur depuis le 14 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent effectuer un ou plusieurs actes énumérés à l'article 1er les personnes mentionnées au même article après l'obtention d'une attestation de capacité correspondant à un ou plusieurs de ces actes, délivrée par le responsable du stage effectué dans un laboratoire agréé pour l'enseignement du certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou dans un centre de référence. La durée de ce stage est de soixante-dix heures pour l'acte suivant : recherche et identification des anticorps antileucocytaires ou antiplaquettaires. La durée de ce stage est de cent quarante heures pour chacun des actes suivants : - détermination des antigènes d'histocompatibilité ; - identification des populations lymphocytaires.
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legi/LEGITEXT000005616193#art-5

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