Art. 3
En vigueur depuis le 23 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites en application du présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification. Sont seuls éligibles au C.S.O.-A.E.C.V. les cheptels identifiés et régulièrement qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000005616453#art-3