Art. 7
En vigueur depuis le 11 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme : 1° Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ; 2° Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ; 3° Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ; 4° Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2° et 3° du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000005616453#art-7