Art. 11
En vigueur depuis le 23 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute introduction de caprins, que ce soit à titre temporaire ou définitif, dans un cheptel inscrit au C.S.O.-A.E.C.V. est soumise à déclaration auprès du directeur des services vétérinaires. Lors de la mise en commun de cheptels caprins inscrits au C.S.O.-A.E.C.V., ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels caprins soumis à des protocoles officiels de lutte identiques ou équivalents ou titulaires de qualifications semblables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616453#art-11