Art. 12
En vigueur depuis le 23 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La levée des mesures de surveillance d'un cheptel inscrit au C.S.O. ne peut intervenir qu'après qualification du cheptel par le directeur des services vétérinaires dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou après résiliation formelle par l'éleveur concerné de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.
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Prolegi/LEGITEXT000005616453#art-12