Art. 2

En vigueur depuis le 11 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens médicaux visés à l'article 1er sont effectués : - par les médecins de l'Office des migrations internationales ou à défaut par les médecins agréés par l'office ; - ou par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.
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legi/LEGITEXT000005628185#art-2

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